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Ralph Stehly
, Un traité d'éthique islamique: le Kitâb al-Kabâ'ir de Shams al-dîn al-DhahabîChapître quatrième: les fautes graves concernant le rituel (les 'ibâdât)
Six kabâ'ir concernent les ibâdât. De ces six, quatre sont groupées en tête de l'ouvrage dans l'ordre même où ces sujets sont traités dans les ouvrages de fiqh:
* négligence de la prière (faute grave n° 4),
*refus de l'aumône légale (faute grave n° 5),
* rupture du jeûne du Ramadan (faute grave n° 6),
* négligence de l'obligation du pèlerinage (n° 7)
" On remarque immédiatement que la question de la pureté rituelle ( tahâra_) n'en fait pas partie. Celle-ci, pourtant, se trouve traitée, mais plus loin dans l'ouvrage (au n° 36), sous le titre restrictif de 'adam at-tanazzuh mina l-bawl (s'abstenir d'enlever l'urine). Cette différence de traitement s'explique aisément quand on sait que cette dernière kabîra porte un dénomination traditionnelle qui lui vient de la liste d'al-'Alâ'î ( 1). Dhahabi n'a donc fait que la reprendre.
En revanche, les quatre fautes sus-mentionnées proviennent non de listes pré-existantes, mais sont une adaptation du chapitre des 'ibâdât des livres de fiqh.
En outre, Dhahabî a traité dans deux chapitres à part (n° 65 et 66) deux négligences particulières de la prière qu'il a rejetées en fin d'ouvrage: le refus de se joindre à la prière communautaire et à la prière du vendredi.
A ces cinq 'ibâdât classiques, nous avons rajouté le dabh li-ghayri Llâh (invoquer un autre que Dieu lors de l'abattage rituel), et le fait de ne pas nettoyer l'urine, qu'il nous a paru expédient de classer parmi les 'ibâdât.
***
1. Fautes graves concernant la prière
* Négligence de la prière (2):
* Ne pas se joindre à la Communauté et prier seul sans excuse valable (3)
* Persister dans la négligence de la prière du vendredi et de la prière en commun (4)
Cette kabîra (5) se compose de plusieurs niveaux que Dhahabî aborde successivement :
* négliger la prière en commun
a - Pour dénoncer le non-respect de l'heure de la prière ( 5) Dhahabî se fonde sur Coran 19. 60-61/59-60 (6), compris selon l'interprétation d' Ibn 'Abbâs: adâ'a y signifiant non pas la délaisser en totalité, mais la remettre à plus tard. Ce qui consiste, selon Sa'îd b. al-Musayyab (7), à retarder la prière du zuhr jusqu'à celle du 'asr et ainsi de suite. Ceux qui agissent ainsi seront châtiés, selon Sa'd b. Abî Waqqâs (8) , dans une vallée spéciale de la Géhenne. Coran 63, 9 (9) les désigne sous le vocable de Perdants (khasirûn) . La gravite de cet agissement a été soulignée de la manière suivante par Ibn Hazm : "Aucune faute (dhanb), après 1'associationnisme, n'est plus grave que le retardement de la prière, ainsi que le meurtre d'un croyant sans raison légitime".
La kabîra concerne également celui qui réunit deux prières (10) sans excuse valable .
b - La négligence intentionnelle de la prière est placée au même rang que l'impiété (kufr) . Ibrâhîm an-Nakha'î (11) n'a-t-il pas dit: " Quiconque néglige la prière est un impie". Pareillement, selon un hadith de Mu'âdh b. Djabal (12), "quiconque néglige une prière prescrite, intentionnellement, ne bénéficie plus de la Protection de Dieu ( dhimma) ". Dhahabî prend ainsi position contre Shafi'î (13) et Mâlik (14) qui considèrent celui qui néglige la prière comme un simple fâsiq. Il se range, une fois de plus, du côté de l'opinion la plus extrême représentée notamment dans ce cas par Ahmad b. Hanbal (15), 'Abd Allah b. al-Mubârak (16), Ishâq b. Râhûyâ (17) et certains docteurs shâfi'ites qui considèrent un tel individu comme impie. Intéressante est la motivation prêtée par Dhahabî à ceux qui négligent ainsi un des devoirs fondamentaux de l'islam: ils préfèrent s'occuper de leurs biens, de leur royaume, de leur charge de vizirat ou de leur commerce. Bref, il n'y a pas harmonie entre le temps consacré à la dunyâ et celui consacré à 1 ' âkhira. Le châtiment de ce déséquilibre pernicieux se place évidemment à tous les niveaux. Dès à présent, Dieu ne prend pas en considération les bonnes actions du négligeant. Ainsi, selon 'Awn b. 'Abd Allâh, la première chose sur laquelle le défunt sera interrogé sera la manière dont il s'est acquitté de l'obligation de la prière. S'il n'y a pas satisfait, on ne passera rien d'autre en revue. De même, un salaf raconte qu'il a trouvé la tombe de sa soeur en proie aux flammes: elle avait négligé la prière ! Enfin, au Jour de la résurrection, le réfractaire à la prière sera jeté dans une vallée appelée "al-mulhim" (la Carnivore), remplie de serpents affreux.
En revanche, Dieu honorera celui qui se sera acquitté scrupuleusement des cinq prières de cinq façons. Il lui épargnera les peines de la vie (dîq al-'aysh). Le châtiment de la tombe ne le concernera pas. Il lui donnera son Livre de la main droite. Le bienheureux traversera le pont Sirât comme l'éclair zigzagant et entrera dans le Jardin directement sans reddition de comptes (hadîth).
Quant au châtiment mondain, il consiste dans l'exécution par le sabre, selon les écoles mâlikite, shâfi'ite et hanbalite.La position, de Dhahabî est donc claire: l'individu qui néglige la prière est un impie et doit être exécuté. Comment se situe-t-elle par rapport aux autres madhâhib ? Ibn Qudâma distingue plusieurs cas:
a. L'omission de la prière est accompagnée de la dénégation de son caractère obligatoire. Si le coupable est un néophyte ou un ignorant, il faut lui faire part du caractère obligatoire de la prière. Il ne peut être considéré comme impie. S'il habite un endroit où l'islam est répandu (ville, village), c'est un impie et un apostat. Son statut est donc celui de tout apostat: il doit être invité à la repentance et à la prière par trois fois. S'il ne saisit pas cette chance, il est exécuté.
b . L'omission est due à la négligence ou à la paresse. Dans ce cas le coupable est emprisonné trois jours, et invité, à chaque occasion, à s'acquitter de la prière. S"il ne le fait pas, il est exécuté par le sabre. L'exécution a lieu évidemment au moment où, l'heure de la prière étant complètement dépassée, on approche de l'heure de la prière suivante.
Abû Hanîfa (18) a une position originale. Il part du hadîth: "Le sang d'un musulman n'est licite que pour une des trois raisons suivantes: impiété postérieure à la foi, fornication postérieure à l'état d'ihsân, meurtre sans raison légitime". Or aucun de ces trois délits n'a pour source l'omission de la prière. En outre, si on avait établi la peine de mort pour l'omission de la prière on aurait établi une peine qui empêche définitivement cette même omission. Inversement, Il n'est pas permis d'établir une peine qui empêche de s'acquitter définitivement d'un devoir omis. La peine de mort empêche, en effet, à jamais l'acte de la prière. Elle ne doit donc pas être appliquée à l'individu réfractaire à la prière.
Mais si le coupable est exécuté doit-il l'être pour impiété ou en vertu d'une peine de hadd ? La première opinion prévaut dans les écoles de Hasan, Sha'bî (19), Sakhtiyâni (20), Awzâ'î (21), Ibn al-Mubârak, Hammâd b. Ziyâd (22), Ishâq et Muhammad b. al-Hasan, qui se fondent tous sur le hadîth "entre la créature ('abd)) et l'impiété, il y a la négligence de la prière". Mâlik et Shafi'î, par contre, enseignent que l'exécution du coupable se fait en vertu d'une peine hadd, sans qu'on puisse dénier à ce dernier sa qualité de Musulman . Il est, juridiquement, sur le même pied que le fornicateur muhsan.
c. Les défauts qui. annulent la prière (23) sont les suivants ne pas redresser son dos après l'inclinaison (rukû') et la prosternation et le manque de sérénité ( tuma'nina) .Par sérénité, il faut entendre un temps d'arrêt où, dans chaque position on doit mettre chaque membre à la place qui lui convient. En n'accomplissant pas complètement l'inclinaison et la prosternation, on commet un vol au détriment de la prière (24). Dieu réprouve cette faute car II ne regarde pas l'homme (radjul) qui ne redresse pas son dos entre l'inclinaison et la prosternation (25)Celui, qui se laisse aller à un tel défaut n'a pas prié et s'il advenait qu'il mourût en accomplissant de cette façon sa prière, il mourrait en dehors de la fitra de Muhammad (26). Comment se prosterner ? Il faut se prosterner (27) sur les 7 membres: le front, le nez, les deux paumes de la main, les deux genoux et la face supérieure des pieds. Quant aux douze obligations fondamentales (rukn) de la prière, Dhahabî en mentionne la presque totalité par le biais d'un hadîth_d°Abû Hurayra tiré des recueils de Muslim et Bukhârî: takbîr, récitation de la Fâtiha, inclinaison, sérénité (28) dans l'inclinaison, redressement du corps jusqu'à la station debout prosternation, sérénité dans la prosternation, position assise (djulûs)| avec sérénité, puis prosternation, avec sérénité (29) . En déclarant la sérénité -ou temps d'arrêt- obligatoire tant dans l'inclinaison que dans la prosternation, Dhahabî est dans la droite ligne shâfi'ite (30) . Par contre, selon Abû Hanîfa , la tuma'nina n'est pas obligatoire (ghayr wâdjib), car la parole coranique "inclinez-vous et prosternez-vous" ne le mentionne pas (31). Par contre, Shâfi'î, dans la liste des parties du corps sur lesquelles la prosternation est obligatoire, ne cite pas le nez (32). D'autres considèrent que la prosternation sur le nez est obligatoire, comme Abû Hanîfa (33) , mais sur la base d'une autre liste que celle présentée par Dhahabî: front et nez, (34) les deux mains, les deux genoux et les deux pieds (35). Une liste encore légèrement différente (36) a la faveur d'Ibn Qudâma (37) : les deux mains, les deux genoux, les deux pieds et le front (38).
Comment s'effectue la rétribution concernant les négligences de la prière ? La première chose sur laquelle on demandera compte au ressuscité, au Jour du jugement, c'est la prière. S'il s'en est acquitté correctement, il obtient la félicité (aflaha) et le salut (andjaha) . Par contre si sa prière était entachée de défauts, c'est la Misère (khâba) et la Perte (khasara) S'il manque quelque chose des obligations fondamentales (farîda), Dieu dira: regardez si ma créature a accompli des oeuvres surrérogatoires (tatawwu') pour compléter les obligations fondamentales qui font défaut (39). Dhahabî souligne ainsi la nécessité pour le croyant de multiplier les oeuvres surérogatoires (tatawwu') (40) pour équilibrer les défauts dans l'accomplissement des rukn de la prière (41) .
d)
Le refus de se joindre à la prière en commun
(42) est
traité par Dhahabî tant dans le chapitre 4 que dans les chapitres 65 et 66 de son
Kitâb al-kabâ'ir . Pour
dénoncer ce manquement, il se fonde sur Coran 68, 42-43 (43) , se plaçant ainsi selon
son habitude sur le plan eschatologique, pour définir les
kabâ'ir. Il fait sienne l'opinion de Ka'b al-Ahbar (44), selon laquelle ce verset a
été révélé à l'intention des musulmans réfractaires à la prière en
commun. Ceux-ci commettent indubitablement une faute grave, puisque des
gens ont brûlé, en punition, sous les yeux du
Prophète, les maisons de ceux qui se tenaient à l'écart de la prière communautaire, sans que celui-ci ne les
réprimandât
(45).
Enfin, Dieu maudit quiconque ne répond pas à l'appel du muezzin ( "Venez à la. prière, venez à la
Félicité")
et n'agrée pas
sa prière (46). La règle est que qui est près de la mosquée, c'est-à-dire qui
en est
voisin, doit répondre à l'appel du muezzin et faire la prière en commun à la mosquée, "car il n'y a de prière
pour le
Si toutes les prières sont importantes, il est particulièrement inexcusable de ne pas assister à celles de la nuit ('ishâ') et de l'aube (fadjr).
c) La prière du vendredi est tout aussi obligatoire. Qui omet trois vendredis par négligence, Dieu imprime un sceau sur son (51) coeur ; qui néglige la prière du vendredi sans excuse et sans nécessité est inscrit comme hypocrite dans le Livre de façon ineffaçable et inaltérable (hadîth). Aller à la prière du vendredi est donc une obligation pour tout adulte (muhtalim) Une récompense admirable est promise à celui qui s'acquitte de la prière communautaire:
" Ne vous ai-je point signalé ce qu'en vertu de quoi, Dieu efface les fautes (khatâyâ) et élève les degrés (daradjât) Si, ô Envoyé de Dieu Accomplir intégralement les ablutions [même} en présence de choses dégoûtantes, multiplier les pas vers les mosquées, attendre une prière après l'autre. C'est là votre zèle". (52)
"Certes, dans les Psaumes, après Edification, nous avons écrit que, la Terre, en hériteront nos saints Serviteurs. En vérité, ceci est une communication pour un peuple"
Dans cette citation coranique (21, 105/106), les saints serviteurs sont ceux qui s'acquittent des 5 prières, selon Dhahabî.
Quelle est l'originalité de Dahabî dans ces stipulations ? Notrere auteur souligne le caractère obligatoire (wâgib) de 1'acquittement en commun des 5 prières" Il déroge en cela au madhhab
shâfi'ite qui, avec celui de Mâlik, Abu Hanifâ et Thawrî (54), n'en reconnaît pas le caractère obligatoire. Par contre, selon une tendance souvent observée, ii^suit la tendance la plus rigoriste représentée dans ce cas par 'Ata' , Awzâaî, Abu Thawr et Ibn Qudâma (55).La position shâfi"ite se fonde sur le hadît prophétique suivant:
"La prière en commun excède en excellence la prière solitaire de 25 degrés" (56).
En plus, ajoutent les Shâfi'ites, le Prophète n'a pas désapprouvé les gens qui disaient : "Nous avons prié dans nos demeures". Quant à Ahmad b. Hanbal, il résout la question en professant que la communauté n'est pas une condition pour la validité
(sihha) de la prière.Dhahabî n'a pas défini le nombre minimum de personnes pour
qu'une communauté de prière soit constituée. Selon le consensus des Docteurs, le nombre est deux personnes " La prière en groupe peut se faire dans une maison, ou au désert, la terre entière (57) étant une mosquée. ' Mais doit-elle se faire obligatoirement dans une mosquée si celle-ci est proche, comme l'entend notre auteur ? Pour Ibn Qudâma, ce n'est pas le cas ; le hadîth invoqué par Dahabî vise tout simplement l'idéal (al-kamâl wa-1-fadîla). La prière ailleurs que dans une mosquée est permise (djâ'iz). Celui qui manque la prière en commun priera seul. En ce qui concerne l'obligation de la prière du vendredi, il y a consensus de la Communauté, comme le souligne Dhahabî. Cependant, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Elles sont au nombre de sept (58) . La. prière doit avoir lieu dans (59) la localité (qarya) ; l'assemblée doit être composée d'au moins quarante personnes ; celles-ci doivent être masculines (dhukûriyya), adultes, douées de raison, musulmanes et avoir un domicile fixe. Deux autres conditions sont parfois ajoutées : l'état de non-esclavage et l'autorisation de l'imam. Cette dernière condition n'est cependant pas prise en considération par Mâlik, Shâfi'î et Abû Thawr. Quant aux excuses dispensant de la prière communautaire, la solution de Dhahabî est conforme à la doctrine de Shâfi'î et d'Ibn Qudâma.e) A partir de quel âge la prière de l'enfant devient-elle obligatoire ?
Dhahabî s'en tient à la position d'Abû Dâwud dans ses Sunan:
"Ordonnez à l'enfant d'accomplir la prière, quand il aura atteint l'âge de sept ans et quand il aura atteint dix ans, frappez-le à ce sujet".Dix ans est, en effet, l'âge où un hadith conseille de faire coucher les enfants à part. Mais que faire, si un enfant néglige la prière au-delà de l'âge de dix ans, malgré les coups ? Dhahabî signale la position de certains Shâfi'ites qui pensent que l'enfant, à la puberté, mérite d'être exécuté, comme le serait l'adulte dans le même cas, faisant le raisonnement suivant si l'enfant mérite la bastonnade pour l'omission de la prière, avant même la puberté, quel châtiment plus terrible prescrire pour la même faute après la puberté, sinon la peine de mort ? Une autre position est celle de l'imâm Abu Sulaymân al-Khattâbî : le hadîth susmentionné appelle simplement à. rendre le châtiment de la bastonnade encore plus sévère, passé l'âge de dix ans.
Le châtiment de la bastonnade peut cependant être considéré dans une autre optique que celle de Dhahabî. Ainsi, selon Ibn
Qudâma (60), la bastonnade n'est pas à considérer comme un châtiment pour l'omission de quelque chose d'obligatoire, mais comme un moyen licite d'éduquer l'enfant à la prière. D'ailleurs, la prière n'est pas obligatoire pour l'enfant et celui-ci ne doit pas être considéré comme la négligeant, jusques et y compris la puberté" Là encore, Dhahabî s'est rallié aux positions les plus rigoristes.___________________________________
(1) Cf. chapitre II
(2) Ar. tark as-salât; faute grave n° 4, p. 16-32.
(3) Ar. târik al-djumâ'a fa-yusallî wahdahu min ghayr 'udhr ; faute grave n° 65, p. 227-228.{4) Ar. al-isrâr 'alà tark al-gum'a wa-1-gamâ'a min ghayr'udhr ; faute grave n° 66, p. 228-231.
(5) Sur la prière voir tous les recueils de traditions et manuels de fiqh au chapitre salât. Et Umm I 59 s, Abrégé p. 44, Risâla p. 131-136, Ihyâ I 143s, Ahkâm 379-380 (475-476), Talbîs 133s , Mughnî 1.457s, 2.3s, Handbuch p. 63s, Islamic law p. 157, E.I, art. salât
, Précis p. 17 s, Minhâdj p. 19 s, Zawâdjir I 131 s, Fath I 29 s, Nayl I 283 s II 334 s III 2s 97 s(6) "Après eux vinrent des successeurs qui délaissèrent la Prière, suivirent leurs passions s ils rencontreront le Mal, a l'exception de ceux qui sont, venus au repentir, ont cru et ont fait oeuvre pie""
7) Sa'îd b. al-Musayyab, tâbi'î., traditionniste et faqîh de Médine, mort en 94/712-3.
(8) Sa'd b. Abî Waqqâs, un des plus anciens compagnons du Prophète, mort en 50/670 ou 55/674. On lui reconnaît le mérite de s'être tenu à l'écart de la fitna.(9) "O vous qui croyez ! que ni, vos biens, ni vos enfants ne vous
distraient de l'édification de Dieu . Ceux qui feront cela seront les perdants".
(10) Dhahabî le fit quand il fut à l'agonie avec la permission de son
disciple Taqî d-dîn as-Subkî .
(11) Ibrâhîm an-Nakha'î (né en 50/670} tâbi"î. Un des plus renommés fuqahâ' de Kûfa. Sa principale autorité était le sahâbî 'Abd Allâh b. Mas'ûd. Introduisit le principe du ra'y dans le raisonnement juridique.
(12),Mu'âdh b. Djabal, compagnon du Prophète. Mort en Syrie en 18 ou 17 de l'hégire, il est considéré comme un des premiers grands muftis.(13) Shâfi'î, ne à Gaza (selon d'autres a 'Asqalân, Mînâ ou au Yémen en 150/767), fondateur de l'école shâf'lite. Âgé de 20 ans, il devint 1'élève de Mâlik (cf. note ci-dessous) à Médine, où il resta jusqu'à la mort de son maître en 179/795. Il mourut à Fustât en 204/820 (cf. E.I. et F. SEZGIN, Geschichte, I 484 s.).
(14) Mâlik (né en 90/708 ou 97/715), fondateur de l'école mâlikite.Il passa la majeure partie de sa vie à Médine. Le calife Hârûn vint suivre son enseignement lors de son pèlerinage en 179/795, date de sa mort (cf. E.I„ et SEZGIN, Geschichte, I 457 s.)
(15) Ahmad b. Hanbal (né à Bagdad en 164/780 et mort à Bagdad en 241/855), fondateur de l'école hanbalite. Ses voyages d'étude le conduisirent en Syrie et au Yémen. Il ne commença à enseigner que sous Mutawakkil qui, rejetant les thèses mu'tazilites, revint à l' orthodoxie (cf. H. LAOUST, art. Ahmad b. Hanbal, in EI)
(16) Abd Allah b" al~Mubârak,. le célèbre cheikh du Hurasân. Traditionniste et: mystique mort en 181/797 .(17) Ishâq b. Râhûya (161/778-238/853) vécut à Nîsâbûr. Il transmit des traditions de Sufyân b. 'Uyayna et de 'Abd Allah b. al-Mubârak et en transmit à Ibn Hanbal, Bukhârî et Muslim.
(18) Abû Hanîfa (né à Kûfa en 80/669), fondateur de l'école hanéfite. Il suivit l'enseignement de nombreux tâbi'un. Ayant refusé à plusieurs reprises la judicature que lui offrirent les derniers Umayyades et l'abbâside Mansûr, il fut incarcéré à Bagdad et mourut en prison en 150/787 (cf. E,I. et F, SEZGIN, Geschichte, I, 409 s.)
(19) Sha'bî (né en 19/640 à Kûfa et mort en 103/721), traditionniste, maghâzî et faqîh, fut nommé cadi par 'Uthmân b. 'Abd al-'Azîz.(20) Sakhtiyânî, tâbi 'î, mort en 131/748.
(21) Awzâ'î (né en 88/7 07 et mort en 157/774 à Beyrouth) vécut à Damas et à Beyrouth" Il fut l'élève de 'Atâ', Qatâda et Zuhrî Son école, répandue en Syrie, au Maghreb et en Espagne perdit peu à peu de l'importance au profit des Shâfi'tes et des Mâlikites"
(22) Hammâd b. Ziyâd, tâbi'î
(23) Fondement scripturaire Coran 107.4-5: "Malheur aux orants
qui, de leur prière, sont distraits". (24) Hadîth d'Abû Qatâda, cité également in Ihyâ' I 117.(25) Hadîth d'Abû Hurayra cité par Ibn Hanbal.
( 26) Hadît mentionné par Bukhârî.
(27) Selon un hadîth d'Ibn 'Abbâs.(28) L'ensemble des postures en état de sérénité compte pour une seule obligation.
(29) Ne sont donc pas mentionnés: la position verticale initiale (qiyâm), le tashahhud ("Il n'y a d'autre divinité que Dieu et Muhammad est Son Prophète") et la taslima ("Le salut soit sur vous") finaux" Le 12ème rukn est l'accomplissement de ces obligations dans l'ordre indiquée
(30) Mughnî I 500 et 514. Ihyâ' II 313 signale également que l'absence de tuma'nina annule la prière.
(31) En effet, seul le hadîth d'Abû Hurayra en parle.
(32 ) De même 'Atâ', Tâwus, 'Ikrima, Hasan, Ibn Sirîn et Abû Thawr.
'Atâ' (m. 733), mufti à La Mecque, était célèbre pour ses connaissances concernant les cérémonies du pèlerinage.
Tâwus (m. à La Mecque en 106/725), traditionniste réputé, eut pour maîtres Ibn 'Abbâs et Abû Hurayra.
'Ikrima, d'origine berbère, était mawlà de 'Abd Allâh b. 'Abbâs ; il transmit des traditions d'Ibn 'Abbâs, 'Abd Allâh b. 'Umar, 'Abd Allah b. 'Amr b. al-'Asî, Abû Hurayra, Abu Sa'îd al-Khudrî (Compagnon, m. à Médine en 74/ 693-4) , al-Hasan b. 'Alî b. Abî Tâlib et de 'Â'isha et mourut en 107/725-6).
Muhammad b. Sirîn (33/653-110/729), tâbi'i, faqîh et ascète de Basra.
Abû Thawr (m. 240/854), hanéfite, puis shâfi'ite, transmit les premiers écrits de Shâfi'î, composés par celui-ci à Bagdad.
(33) Et Sa'îd b. Djubayr et Ishâq.(34) A considérer comme un seul organe dans le décompte.
(35) Hadîth d'Ibn 'Abbâs in Nasâ'î, cité par Mughnî I 516
(36) Autre version du même hadîth
(37) 0p. cit. I 515.
(38) Autre faute mentionnée par Dhahabî et concernant la manière de faire la prière:"Voici la prière de l'hypocrite. Il s'asseoit, observant le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les cornes de Satan, et articule quatre sons où il ne fait que peu mention de Dieu" (hadît_ in Mu, Ti et Na),
(39) Hadîth cité par Ti.(40) Il y a cinq catégories de prières surrérogatoires (selon Précis p. 31-33) :
1. les rawâtib fondées sur la Sunna,
2. la witr, entre la prière de la nuit et l'aube,
3. les prières laissées à l'entière initiative du fidèle (tatawwu' mutlaq),
4. les prières que la Sunna prescrit de faire en commun:
5. le sudjûd at-tilâwa: prosternation que l'on doit faire quand on récite certains versets coraniques.
(41) "Know that the performances of the worship that are not
fard, prescribedj, are divided into three parts:
(Ihyâ', traduction E..E.CALVERLEY, Worship
in Islam, being a translation with commentary and introduction of al-
Ghazzâlîs Book of the Ihyâ° on the Worship, Le
Caire,
1957 2 , p. 185) .
(42) Cf. Talbîs p. 278 (contre les
soufis). Sur Ibn al-Djawzî et le
Talbîs Iblîs, voir H. LAOUST, "L'hérésiographie musulmane sous
les 'Abbâsides" in Cahiers de Civilisation Médiévale, 1967,
(43) "Le jour où l'on découvrira le danger, où ils seront appelés à se prosterner et ne le pourront pas, où, les regards baissés, l'humiliation les couvrira, car, appelés à se prosterner, alors qu'ils le pouvaient, ils s'y refusèrent ".
(44) Ka'b al-Ahbâr, Juif converti originaire du Yémen. Mort sous 'Uthmân en 32/652 ou 34/654.(45) Hadîth d'Abû Hurayra in Bu, Mu.
(46) Hadîth d'Ibn 'Abbâs tiré du Mustadrak de HÂKIM. (m. 1014) ; cf. ch I.
(47) Hadîth de 'Alî b. Abî Tâlib, in Sunan de Sa'îd.
(48) Hadîth de Ibn 'Abbâs.
(49) Hadîth de 'Amr b. Umm Maktûm, in Abû Dûwûd.
50) Hadîth de Rabî b. Huthaym.
(51) Hadîth in Na, Da.
(52) C'est-à-dire tout pubère (hadîth de Hafsa)
(53) Hadîth in Mu, Ma(54) Sufyân ath-Thawrî, né à Kûfa en 95/713-4 et mort à Basra en 161/777-8. Mudjtahid et traditionniste.
(55) Mughnî II 176.
(56) La prière solitaire garde donc une relative valeur.
(57) Mughnî II 178.
(58) Mughnî II 32.(59) La résidence d'un Musulman ne doit pas être éloignée du djâmi' (grande mosquée) de plus d'un parasange (Précis, p. 39).
(60) Mughnî II 32